Les modifications de la Règle IRC, inventoriées et indiquées en caractères gras ci-dessous, prendront effet le 1er janvier 2012 (1er juin 2012 pour l’Hémisphère Sud) :
Règle 9.6 : réclamation sur le rating
La Règle 9.6 est modifiée afin de clarifier de la situation dans laquelle une réclamation sur le rating est déposée.
9.6 Lorsque le TCC recalculé par l’Autorité de rating est trouvé supérieur à celui émis précédemment de moins de 0.005, le rating contesté est considéré comme valide jusqu’à la date à laquelle la demande de révision a été déposée auprès de l’Autorité de rating, ou dans le cas d’une protestation, à partir du moment où cette protestation a été déposée auprès du Comité de Course, sauf si la Règle 8.9 s’applique ; dans ce cas le rating contesté est considéré invalide depuis la date de la modification du bateau. Cette règle peut être amendée par l’Avis de Course à condition que la limite fixée ne soit pas supérieure à 0,005.
Règle 10.6 : Étendue des possibilités d’investigation de l’Autorité de Rating
La Règle 10.6 est modifiée afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’Autorité de Rating. Nous rappelons que l’Autorité de Rating se définit par l’action conjointe du Centre de Calcul IRC de l’UNCL et du RORC Rating Office.
10.6 Si, après protestation dans une course ou une série de courses, ou après l’annulation d’un certificat par l’Autorité de rating, le rating recalculé d’un bateau change, l’Autorité de Rating peut demander à l’autorité nationale du bateau de rechercher les circonstances ayant mené à cette situation et de lui rapporter le résultat de ses investigations.
Règle 21.5.3 : Suppression des minima de ronds de chute de grand-voile
La Règle 21.5.3 est modifiée afin de supprimer les minima concernant les ronds de chute de grand-voile. Cette modification renforce l’équité dans le traitement des bateaux équipés d’une grand-voile à chute réduite, comme celle montée sur un enrouleur de grand-voile dans le mât…
21.5.3 Les mesures MUW inférieures à 0.22 x E, les mesures MTW inférieures à 0.38 x E et les mesures MHW inférieures à 0.65 x E, peuvent être déclarées. MUW, MTW et MHW sont inscrites sur le certificat du bateau comme les valeurs maximum permises.
Règles 21.7.1 et 21.7.3 : Suppression des minima de ronds de chute de voile d’avant
Les Règles 21.7.1 et 21.7.3 sont modifiées afin de supprimer les minima concernant les ronds de chute de voile d’avant. Cette modification renforce l’équité dans le traitement des bateaux équipés de voiles d’avant à recouvrement ou d’une voile d’avant sur enrouleur.
21.7.1 La surface d’une voile d’avant pour la jauge (HSA) est calculée par la formule suivante : HSA = 0.125 x LL x (2 x LP + 3 x HHW + 2 x HTW).
Dans le calcul de HSA, si HHB est supérieure à la plus grande des deux valeurs 0.09 m ou 0.008*LL, une valeur égale à 5 fois l’excédent est ajoutée à LL dans le calcul de HSA.
21.7.3 Les valeurs HSA, LP, HHW et HTW de la voile d’avant ayant la plus grande surface, LLmax et HHB (ou la plus grandes des deux valeurs 0.09m ou 0.008*LL) sont inscrites sur le certificat. HSA. LLmax et HHB représentent les valeurs maxima permises.
Règle 22.3.3 Quille basculante et butée mécanique
La Règle 22.3.3 est modifiée afin d’exiger la mise en place d’une butée mécanique de la quille sur les bateaux munis d’une quille basculante.
22.3.3 Il n’y a pas de limite d’angle de gîte avec les réservoirs des ballasts complètement remplis d’un seul côté du bateau ou avec des ballasts mobiles entièrement transférés du même côté. Pour les bateaux munis d’un système de ballasts variables, la capacité maximum d’eau pouvant être portée de chaque côté doit être déclarée. Pour les bateaux disposant d’un système de ballasts mobiles, l’angle de gîte maximum en condition de pesée (Règle 17) avec le ballast mobile entièrement transféré d’un côté doit être déclaré. Le système de ballasts mobiles doit être équipé d’une butée mécanique physique afin d’empêcher son déplacement au-delà de la position qui correspond à l’angle de gîte maximum déclaré. Un tel système ne doit reposer ni sur des capteurs ni sur une limite mesurée de façon à prévenir tout dépassement non intentionnel de l’angle de gite statique déclaré.
Définition de LP
La définition de LP est modifiée afin de clarifier quelles sont les voiles incluses dans la mesure de LP dans le cas d’un gréement en cotre.
LP : La largeur de la perpendiculaire au guindant de la voile d’avant embarquée ayant la plus grande surface et pouvant être utilisée en course. Pour un gréement en cotre, LP est mesurée comme la plus courte distance entre le point d’écoute le plus en arrière de toutes les voiles d’avant amurées dans l’axe du bateau et le guindant de la voile d’avant amurée le plus en avant qui peut être simultanément établie en course (voir dessin central de la page 45).
Enfin, des erreurs typographiques dans les Règles 9.6, 25.1, 26.1 et la définition de LH (dans la version anglaise) ont été corrigées sans modification du sens de ces Règles et définition. De même, les définitions de “h” et “y” sont modifiées. Elles sont réécrites pour en améliorer la clarté bien que le sens de chacune d’entre elles reste identique.
FIN

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